La justice militaire pendant la Première Guerre mondiale.

Publié le 30 Mars 2021

La salle de la discipline à la prison de Clairvaux.

La salle de la discipline à la prison de Clairvaux.

Un isséen à Clairvaux.

Paul Monnier, isséen, est soldat au 25e bataillon de chasseurs pendant la Première Guerre mondiale. L’unité, créée en 1871, est en casernement à Saint-Mihiel en 1914 et son chef de corps est le commandant Guy. La devise du bataillon est « Toujours en avant ! » et sa marche, que les chasseurs ne peuvent oublier, commence ainsi : « Pas plus con qu’un autre, nom de Dieu ! Mais toujours autant ! ».

Au cours de la Première Guerre mondiale, le 25e BCP va être de toutes les batailles : en Lorraine et à la Woëvre en 1914 ; aux Eparges et en Champagne en 1915 ; à Verdun et dans la Somme l’année suivante ; au Chemin des Dames en 1917 et de nouveau en Champagne en 1918.

Paul Monnier a ceci de particulier : il ne va pas mourir au combat mais en tant que détenu à la prison de Clairvaux, dans l’Aube, le 5 novembre 1917, sans pour autant que sa fiche militaire apporte les circonstances de sa mort.

 

La justice militaire en 1914.

Au déclenchement de la Première Guerre mondiale, les militaires sont toujours jugés selon les articles du Code de Justice militaire de 1857 ; justice indépendante de la justice civile.

En temps de paix, la justice militaire est fondée sur des bases géographiques : un tribunal militaire dans chacune des régions militaires. Des conseils de révision sont là pour examiner les recours des conseils de guerre. Chaque conseil de guerre est composé d’un commissaire du gouvernement, un rapporteur, un greffier et un commis-greffier ainsi que sept juges désignés par le général commandant la région militaire

En temps de guerre, tout est acté pour accélérer les jugements : les conseils de guerre sont attachés à un quartier général et les décisions – les juges ne sont plus que cinq – peuvent être rendue sans délai. Les soldats, sans instruction préalable, peuvent être amenés devant un conseil de guerre une journée après les faits qui lui sont reprochés.

 

Les conseils de guerre spéciaux.

Dès les premières semaines de la guerre, des mesures allant dans le sens d’une sévérité accrue sont adoptées. Ainsi, par décrets des 10 et 17 août 1914, la faculté de se pourvoir en révision contre les jugements des conseils de guerre aux armées est suspendue et les autorités militaires se voient conférer le droit de faire exécuter les sentences de mort sans attendre l’avis du Président de la République. Le 1er septembre 1914, une circulaire du ministère de la Guerre réserve l’usage du droit de grâce, déjà soumis à l’approbation de la majorité des juges, au seul officier ayant assuré la mise en jugement. Enfin, le décret du 6 septembre 1914 permet l’institution de conseils de guerre spéciaux à trois juges destinés à juger, suivant une procédure simplifiée et sans possibilité de recours, les auteurs de crimes pris en flagrant délit.

 

Plus de clémence dès 1915.

Un reflux se fait toutefois sentir, puisque dès le 15 janvier 1915 les dossiers de condamnés à mort en dehors de la zone des armées doivent à nouveau être soumis au Président de la République avant exécution, sauf nécessité absolue de répression immédiate. Dans le même ordre d’idées, le 12 février 1916, une circulaire du Grand Quartier général prévoit le recensement dans chaque armée des militaires les plus aptes, de par leur profession dans le civil ou leur formation, à servir de défenseurs dans les tribunaux militaires.

Par ailleurs, la sévérité initiale de la répression, traduite par une diminution générale des garanties accordées aux prévenus, ainsi que l’écho d’un certain nombre d’abus des conseils de guerre, avaient amené des parlementaires, parmi lesquels le député Paul Meunier, membre de la commission de la réforme judiciaire et de législation civile et criminelle, à œuvrer en vue d’une réforme de la justice militaire. Les travaux de la commission aboutissent à la loi du 27 avril 1916 relative au fonctionnement et à la compétence des tribunaux militaires, qui autorise l’application des circonstances atténuantes quel que soit le crime reproché, donne aux juges la faculté de prononcer des peines avec sursis et supprime les conseils de guerre spéciaux. Enfin, suite à une proposition de loi du même Paul Meunier visant à rétablir les conseils de révision aux armées, un décret du 8 juin 1916 rétablissait le recours en révision pour les peines de mort prononcées par l’ensemble des conseils de guerre. L’usage du droit de grâce redevient la règle et l’exécution immédiate, l’exception.

Après cette date, le fonctionnement de la justice militaire ne connait plus de transformation fondamentale. L’institution reste toutefois considérée comme un instrument disciplinaire, comme en témoignent les modalités de son action lors des mutineries du printemps 1917 : à la demande du général Pétain, un décret en date du 8 juin 1917 supprime toute voie de recours pour les militaires reconnus coupables de rébellion, insubordination et embauchage de militaires. Mais même cette crise ne remet pas fondamentalement en cause les acquis des années précédentes.

Pendant toute la durée de la guerre, la justice militaire continue également à fonctionner à l’arrière, qu’il s’agisse des conseils de guerre de Paris ou de ceux des régions militaires, de même qu’en outre-mer.

 

 

 

Sources :